La raison d’être des sociétés : une belle idée à étoffer

La « raison d’être » de la société ! C’est là une nouveauté, au même titre que l’intérêt social de la société que nous retrouvons à l’article 1833 du code civil, issue de la loi PACTE – Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.  

L’intégration de la « raison d’être » des sociétés au sein de la législation française s’inscrit dans le courant toujours plus prégnant d’intégration des principes RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) au sein des entreprises, tant les enjeux sociétaux et environnementaux sont aujourd’hui cruciaux pour le monde demain. 

Quelle signification pour la « raison d’être » des sociétés ?  

L’article 1835 du code civil dispose que : 
«Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » 

La « raison d’être » apparaît ainsi comme une faculté donnée aux associés d’une société, qui peut être proposée par le dirigeant, d’en modifier les statuts afin d’y intégrer les principes inhérents à son activité et existence Cette faculté permet également d’allouer des moyens, afin d’être en cohérence avec la raison d’être choisie par la société dans la réalisation de son objet social et la performance de son business au quotidien.  

En outre, la raison d’être d’une société vient compléter le dispositif mis en place au niveau des conseils d’administration de société anonyme aux articles L 225-35, al.1 et L 225-64, al.1 du code de commerce, articles au sein desquels il est prescrit au conseil d’administration et au directoire de prendre « en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil ».  

Quelles traductions juridiques et pratiques en tirer ?  
  • En termes juridiques 

Une modification des statuts  : vous l’aurez compris, une modification des statuts est nécessaire afin d’intégrer la raison d’être (il faudra donc convoquer une assemblée générale extraordinaire, requérant dans la plupart des formes sociales une majorité des 2/3 des associés présents ou représentées). Il conviendra en conséquence de réaliser ensuite les démarches nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent afin d’enregistrer et d’entériner les nouveaux statuts.  

Conseils de rédaction : afin de rédiger au mieux votre raison d’être , il faudra être vigilant sur les deux axes suivants :  

  1. La rédaction des principes : ils doivent être mûrement réfléchis afin d’anticiper toute conséquence éventuelle non désirée notamment dans leur interprétation par les tiers. 
  1. La dotation de moyens afin de respecter lesdits principes : évaluer le niveau et l’affectation/allocation de moyens à collecter, afin d’être en cohérence avec l’application des principes énoncés au sein de vos statuts et constituant la raison d’être.  

La responsabilité vis-à-vis de la société, des actionnaires, et des tiers : aucun régime de responsabilité spécifique n’a été établi en lien avec cette nouvelle possibilité. Il faudra donc se fonder sur le régime de responsabilité délictuelle de droit commun prévu à l’article 1240 du code civil, c’est-à-dire s’atteler à la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage. 

Il faudra également prêter attention à la possible révocation du dirigeant qui méconnaitrait la raison d’être. En effet, cela pourrait conduire à qualifier une violation des statuts de nature à engager la responsabilité de celui-ci à l’égard de la société et des associés (articles L.223-22 et L 225-251 du code de commerce).  

Malheureusement, il y a encore peu de recommandations établies, peu de contours définis, et peu de conséquences juridiques associées aujourd’hui au non-respect des principes ayant trait à la raison d’être de l’article 1835 du Code civil. Il faudra quelques années et un peu de recul pour pouvoir apprécier la force des principes énoncés par la loi et le contrôle du respect de leur application.  

Pour aller plus loin : il est possible, en sus de la raison d’être, de devenir une « société à mission ». Le statut de société à mission est régi par les articles L210-10 à L210-12 du Code de commerce.
Tout est très bien expliqué sur le site dédié du gouvernement.  

Il est à noter sur la société à mission que que ce statut est à déclarer au Registre du commerce et des sociétés et qu’il engendre davantage d’obligations que la seule raison d’être (nomination d’un organe indépendant qui contrôle l’exécution des missions notamment) 

La société à mission semble être davantage un véritable engagement avec une sanction dédiée, quoiqu’encore timide (a minima le retrait de la mention de la société à mission de tout acte).  

Quelques exemples de société à mission : Danone, Faguo, Sycomore… 

  • En termes pratiques 

La raison d’être de la société est une ambition générale poursuivie par les dirigeants et le cas échéant par les actionnaires eux-mêmes.  

Quelques conseils en termes pratiques pour mettre en place la raison d’être de votre société :  

Avoir un historique des valeurs de la société, cela donnera des indices forts pour vous permettre d’identifier votre raison d’être ;
Etablir une cartographie des risques ;
En sus de la cartographie des risques, il peut être intéressant de mettre en place un tableau de bord pour surveiller la mise en place des principes ainsi que des moyens associés ;
Réfléchir à des indicateurs de performance appropriés à contrôler (KPI) ;
Pour les dirigeants : faire œuvre de davantage de pédagogie dans ce domaine pour l’information et la prise de décisions au regard de la raison d’être des administrateurs.  

Quelles sont les limites de la raison d’être prévue à l’article 1835 du Code civil ?  

Tout comme la société à mission, la raison d’être, facultative, semble être essentiellement pour l’instant une vitrine pour les entreprises, voire un moyen de se faire connaître ou davantage connaître.

Elle est ainsi une aubaine pour se faire de la publicité, peut-être pour l’instant réservée davantage aux grands groupes ou aux sociétés dont l’ADN, les valeurs et le marketing sont très visibles. Le risque associé à l’intégration de la raison d’être dans les statuts est, pour l’instant, davantage réputationnel et médiatique que juridique. 

Nous sommes donc en attente de jurisprudence sur la raison d’être et son application, et notamment sur les critères d’appréciation qui pourront être posés et qualifiés par les juges en considération de l’interprétation qu’ils pourront en faire (appréciation « in concreto » et pouvoir souverain des juges du fond). Reste à voir si le passage de cette nouveauté juridique sous l’oeil critique des autorités judicaires en éclaircira les conditions d’application… ou sera source d’insécurité juridique !  

Note : 5 sur 5.

Un article de Madame Amélie LECOMTE

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