La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme sociale la plus classique pour exercer des activités commerciales, représentant près de la moitié des sociétés françaises.
Quoiqu’en nette perte de terrain depuis plusieurs années au profit des sociétés par actions simplifiée (SAS), les SARL demeurent une option à ne pas négliger dans la création de société, présentant de nombreux intérêts et une grande simplicité de fonctionnement.
Vous trouverez ci-après une synthèse (non exhaustive) de ses principales caractéristiques, des raisons d’y recourir… ou pas !
Protection du patrimoine des associés et gérants de la SARL
La SARL est une société commerciale dotée de la personnalité morale. C’est elle, et non ses associés et gérants, qui est propriétaire de l’entreprise et de ses actifs, qui en supporte le passif et est engagée avec les cocontractants (fournisseurs, clients, banque, etc.).
En cas de difficulté d’exécution ou d’impayé, c’est donc seulement la société qui est susceptible d’être poursuivie, sauf cas exceptionnels (cautionnement des engagements par le gérant, fraude, abus de bien social, etc.).
Les associés ne pourront ainsi perdre que les montants qu’ils auront apportés à la société (capital social, avance en compte courant d’associés), mais ne seront en principe pas responsables des dettes de cette dernière vis-à-vis des tiers sur leur patrimoine personnel : ce dernier est strictement protégé.
Gérant et/ou associé de la SARL : qui fait quoi ?
- Les associés de la SARL :
Les associés sont les propriétaires de la SARL, ce qui se traduit par la détention de parts sociales correspondant à une fraction du capital social de la société. A noter à cet égard :
– que l’associé de la SARL peut être une personne physique ou une personne morale (notamment une société) ;
– qu’une SARL peut très bien n’avoir qu’un seul associé, on parle alors indifféremment d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou de SARLU (société à responsabilité limitée unipersonnelle).
Ce sont le ou les associés qui disposent, à proportion des parts sociales qu’ils détiennent, du droit de voter les décisions importantes pour la société : approbation des comptes, affectation du résultat du dernier exercice, augmentation de capital, nomination et révocation des gérants, etc.
Ce sont aussi eux qui disposent du droit de percevoir des dividendes, dans l’hypothèse où l’activité serait bénéficiaire et si les associés décident de se distribuer tout ou partie de ces bénéfices.
- Le gérant de la SARL :
Si les associés sont les propriétaires de la SARL, le ou les gérants (on parle alors de cogérants) en sont les dirigeants. Le gérant n’est pas nécessairement un associé, il doit en revanche impérativement être une personne physique.
Le gérant est ainsi celui qui gère l’activité au jour le jour, dirige les équipes et engage et représente la société auprès des tiers. Cette capacité à engager unilatéralement la société est en principe la plus large possible, dans les limites de son objet social, sauf à ce que les pouvoirs du gérant soient expressément limités dans les statuts ou par décision de l’assemblée générale des associés. Il est ainsi fréquent, et sécurisant, que les décisions les plus importantes (aliénation de biens stratégiques, engagements d’un certain montant, emprunt…) soient statutairement conditionnées à une autorisation préalable de l’assemblée générale des associés.
Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci disposent en principe chacun du pouvoir d’engager unilatéralement la société, sans que le concours de tous les gérants soit nécessaire. Un gérant pourra cependant s’opposer à la décision de l’un d’entre eux, notamment afin de prévenir un futur engagement de sa responsabilité.
Les fonctions de gérant peuvent donner lieu, mais pas obligatoirement, à rémunération et défraiement.
Le gérant répond de sa gestion aux associés, qui le nomment, le révoquent, et fixent sa rémunération.
Sorties d’argent de la SARL : rémunération, compte courant et dividendes
La SARL étant propriétaire et exerçante de l’activité, c’est à elle qu’appartient la trésorerie ainsi générée.
La trésorerie ne peut ainsi sortir de la société au bénéfice de ses associés et/ou gérants que par, généralement, trois moyens :
– Le remboursement de l’avance en compte courant : la société rembourse à l’associé ou au gérant l’argent que ce dernier lui a avancé, sans aucune fiscalité.
– La rémunération des fonctions de gérant : la société paie le gérant avec une certaine régularité pour l’exercice de ses fonctions de direction, ce qui donne lieu au règlement de cotisations sociales par la société et génère un revenu imposable pour le gérant (barème progressif de l’IR).
Les cotisations sociales afférentes à la rémunération des fonctions de dirigeant varient de façon importante en fonction de son statut social : ce point complexe fait l’objet de cet article dédié.
– La distribution de dividendes aux associés, dans l’hypothèse où la société dispose de sommes distribuables, c’est-à-dire principalement de bénéfices (produits – charges) réalisés lors d’exercices précédents, que les associés choisissent de se distribuer (après impôt sur les sociétés).
En SARL, le régime social et fiscal de ces dividendes variera de façon importante en fonction de la qualité de l’associé : ce point complexe fait l’objet de cet article dédié.
Sauf cas particuliers (notamment prestations de services techniques), la trésorerie de la société ne peut en principe pas être sortie au profit de ses associés et gérants dans d’autres hypothèses, sous peine de risquer l’engagement de responsabilités notamment civile et pénale.
Statut social du gérant de SARL
Le gérant de SARL a un statut social qui dépend de sa qualité de gérant minoritaire ou égalitaire d’une part, ou de gérant majoritaire d’autre part.
Les critères de qualification du statut social du dirigeant (assimilé salarié ou travailleur non salarié) sont complexes, et ont une incidence majeure sur :
– Les cotisations sociales afférentes à la rémunération de ses fonctions de gérant ;
– Le traitement social des dividendes que percevra le gérant s’il est également associé, et que l’activité de la société génère des sommes distribuables que les associés entendent se distribuer.
Pour une meilleure compréhension de ce point à (très) fort enjeu, un article dédié sera prochainement mis en ligne.
A noter d’ores et déjà que c’est le statut social de gérant majoritaire travailleur non salarié, avec des cotisations sociales plus modérées sur la rémunération des fonctions de gérant, qui continue de rendre la SARL parfois attractive face à la SAS, où le dirigeant est nécessairement considéré comme assimilé-salarié avec d’importantes cotisations sociales sur sa rémunération.
Ainsi, un entrepreneur qui souhaite se rémunérer majoritairement au titre de ses fonctions de dirigeant, soit que son activité ne soit pas suffisamment bénéficiaire, soit qu’il ait besoin d’une régularité dans ses flux entrants, aura plutôt intérêt à cet égard à exercer sous forme de SARL que sous forme de SAS.
Absence de facilités de levées de fonds et management package
Contrairement à la SAS, il est important de noter que la SARL dispose d’une faculté limitée à lever des fonds.
Si elle peut procéder à des augmentations de capital classiques réservées à des tiers, elle ne peut en revanche pas émettre de titres financiers (sauf certaines conditions assez strictes pour les obligations), ni recourir au crowdunfding.
Elle n’a pas ailleurs pas accès aux outils d’intéressement et de fidélisation des salariés que sont les attributions gratuites d’actions (AGA) et les BSPCE.
Cette caractéristique explique essentiellement, et par de-là un certain « effet de mode », pourquoi les start-up plébiscitent les SAS, au détriment de la SARL.
Simplicité de fonctionnement et maîtrise de l’actionnariat
La SARL reste avant tout une société particulièrement simple d’utilisation, faisant l’objet d’un corpus de règles efficaces (articles L. 223-1 et suivants du code de commerce) régissant l’essentiel de son fonctionnement sans laisser beaucoup de place à la créativité… et donc aux incertitudes et insécurités juridiques !
La SARL prévoit par ailleurs impérativement une condition d’agrément, c’est-à-dire que dans l’hypothèse où un associé souhaite transmettre ses parts sociales, notamment à un tiers, ses autres associés ont un droit de regard sur l’identité de ce dernier.
Ils pourront ainsi, en assemblée générale, décider d’accepter ou non la transmission des parts sociales de l’associé sortant à ce tiers. En cas de refus, ils devront proposer à l’associé sortant de racheter ses parts (personnellement, par un autre tiers leur convenant, ou par la société), afin de ne pas le bloquer dans la société.
Ce mécanisme légal d’agrément est en conséquence une véritable sécurité pour les associés de la SARL, qui leur permet de conserver une maîtrise de la composition de l’actionnariat, c’est-à-dire des personnes avec qui ils entendent poursuivre l’activité de la société.
La société à responsabilité limitée (SARL) offre donc un cadre sécurisé, simple et efficace au développement de l’activité. Elle est une alternative à la SAS qui ne saurait être ignorée, chaque situation nécessitant une réflexion préalable pour choisir la meilleure solution en fonction des circonstances et projets.
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